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Diplôme national du brevet |
Arrêté du 18 août 1999 JO du 4 septembre 1999
modifié par les arrêtés du 28 juillet 2000,
du 28 juillet 2005, du 1er juin 2006
et du 15 mai 2007
L’article 3 de l’arrêté du 28 juillet 2000 stipule que les
modifications apportées entrent en vigueur à compter
de la session 2002.
L’article 1 de l’arrêté du 28 juillet 2005 stipule que les
modifications apportées sont à titre transitoire
pour la session 2006.
L’article 4 de l’arrêté du 28 juillet 2005 stipule que les
modifications apportées entrent en vigueur à compter
de la rentrée scolaire 2005.
L’article 4 de l’arrêté du 1er juin 2006 stipule que
les modifications apportées entrent en vigueur à
compter de la rentrée scolaire 2006-2007.
L’article 4 de l’arrêté du 15 mai 2007 stipule que les
modifications apportées entrent en vigueur à compter
de la rentrée scolaire 2007-2008.
Article 1 -
Le diplôme national du brevet comporte trois séries :
collège, technologique, professionnelle dont les
conditions de délivrance sont fixées par le présent
arrêté.
Article 2 –
(modifié par l’art 2 de l’arrêté du 28 juillet 2005)
Peuvent
se présenter à la série "collège" les élèves des classes
de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la
série "technologique" les élèves des classes de
troisième technologique. Peuvent se présenter à la série
"professionnelle" les élèves des classes de troisième
préparatoire. Les autres candidats choisissent la série
pour laquelle ils postulent.
Les
élèves des classes de troisième ayant suivi
l’enseignement du module de découverte professionnelle
de six heures peuvent se présenter dans la série de leur
choix.
Article 3 -
Le brevet est attribué selon les modalités définies à
l'article 4 aux candidats :
a) des classes de troisième de collège, troisième
technologique ou troisième préparatoire de lycée
professionnel des établissements publics ou privés sous
contrat ;
b) des classes de troisième de collège, troisième
technologique ou troisième préparatoire des
établissements d'enseignement français à l'étranger
figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n°
93-1084 du 9 septembre 1993 ;
c) qui suivent une préparation au brevet, soit au Centre
national d'enseignement à distance, soit au titre de la
formation continue dans un groupement d'établissements
ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation
nationale ;
d) des classes de troisième des établissements nationaux
et départementaux publics relevant du ministère chargé
des affaires sociales.
Article 4 –
(modifié par l’art 1 de l’arrêté du 28 juillet 2000,
par l’art 4 de l’arrêté du 28 juillet 2005, l’art 1 de
l’arrêté du 1er juin et l’art 1 du 15 mai
2007)
Le Diplôme national du Brevet est attribué aux
candidats mentionnés à l'article 3, ayant obtenu :
1. Une note moyenne égale ou supérieure à 10
résultant de la division de la somme des notes de
contrôle continu et des notes des épreuves écrites par
le total des coefficients attribués à chacune de ces
notes.
2. Le Brevet Informatique et Internet (B2i)
niveau collège.
3. Le niveau A2 dans une langue vivante
étrangère, tel qu’il est précisé par l’annexe
à
l’article D. 312-16. Le candidat a le choix entre
les langues vivantes étudiées.
L'examen comporte trois épreuves écrites :
|
|
Coefficient |
|
- Français |
2 |
|
- Mathématiques |
2 |
|
- Histoire-géographie-éducation civique |
2 |
Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en
compte dans les conditions suivantes pour chaque série.
a) Série collège
Les résultats de ces élèves, en classe en classe de
troisième, sont pris en compte comme suit :
|
|
Coefficient |
OU |
Coefficient |
|
- Français |
1 |
- Français |
1 |
|
- Mathématiques |
1 |
- Mathématiques |
1 |
|
- Première langue vivante étrangère |
1 |
- Première langue vivante étrangère |
1 |
|
- Sciences de la vie et de la Terre |
1 |
- Sciences de la vie et de la Terre |
1 |
|
- Physique-chimie |
1 |
- Physique-chimie |
1 |
|
- Éducation physique et sportive |
1 |
- Éducation physique et sportive |
1 |
|
- Enseignements artistiques : (arts plastiques et
éducation musicale) |
2 (1+1) |
- Enseignements artistiques : (arts plastiques et
éducation musicale) |
2 (1+1) |
|
- Technologie |
1 |
- Technologie |
1 |
|
- Deuxième langue vivante |
1 |
- Découverte professionnelle (module de 6 heures) évalué en
classe de troisième uniquement |
2 |
sont
également pris en compte les points obtenus au-dessus de
la moyenne de 10 sur 20 dans l’un des enseignements
optionnels facultatifs choisis par l’élève :
- latin ou langue régionale évalué en classe de quatrième et
de troisième ;
- ou grec évalué en classe de troisième.
b) Série technologique
Les résultats de ces élèves, en classe et en classe de
troisième, sont pris en compte comme suit :
|
|
Coefficient |
OU |
Coefficient |
|
- Français |
1 |
- Français |
1 |
|
- Mathématiques |
1 |
- Mathématiques |
1 |
|
- Langue vivante 1 |
1 |
- Langue vivante 1 |
1 |
|
- Sciences physiques |
1 |
- Sciences physiques |
1 |
|
- Éducation familiale et sociale |
1 |
- Éducation familiale et sociale |
1 |
|
- Éducation physique et sportive |
1 |
- Éducation physique et sportive |
1 |
|
- Éducation artistique |
1 |
- Éducation artistique |
1 |
|
- Technologie |
2 |
- Technologie |
1 |
|
|
|
- Découverte professionnelle (module de 6 heures) évalué en
classe de troisième uniquement |
2 |
c) Série professionnelle
Les résultats de ces élèves, en classe en classe de
troisième, sont pris en compte comme suit :
|
|
Coefficient |
|
Coefficient |
|
- Français |
1 |
- Français |
1 |
|
- Mathématiques |
1 |
- Mathématiques |
1 |
|
- Langue vivante 1ou sciences physiques |
1 |
- Langue vivante 1ou sciences physiques |
1 |
|
- Vie sociale et professionnelle |
1 |
- Vie sociale et professionnelle |
1 |
|
- Éducation physique et sportive |
1 |
- Éducation physique et sportive |
1 |
|
- Éducation artistique |
1 |
- Éducation artistique |
1 |
|
- Technologie |
3 |
- Technologie |
2 |
|
|
|
- Découverte professionnelle (module de 6 heures) évalué en
classe de troisième uniquement |
3 |
Article 4-1 –
(ajouté par l’art 2 de l’arrêté du 1er juin
2006)
Dans chacune des trois séries, la note de vie
scolaire, attribuée aux élèves de troisième en fonction
des résultats acquis en cours de formation suivant les
modalités définies par l’article 4 du décret du 23
janvier 1987 et par l’arrêté du 10 mai 2006 susvisés,
est affecté d’un coefficient 1.
Article 5 -
(supprimé par l’art 2 de l’arrêté du 1er juin
2006)
Article 6 -
Pour les candidats handicapés relevant des
établissements visés au paragraphe d) de l'article 3,
les résultats acquis en cours de formation sont pris en
compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils
n'ont pu suivre un enseignement que dans trois
disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels)
autres que le français et les mathématiques.
Article 7 -
Pour les candidats adultes relevant des établissements
visés au paragraphe c) de l'article 3, le régime
d'attribution du diplôme est aménagé en ce qui concerne
la prise en compte des résultats obtenus en cours de
formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies
par les candidats dans la liste suivante :
|
|
Coefficient |
|
- langue vivante étrangère |
2 |
|
- Physique-chimie ou sciences physiques selon la série |
2 |
|
- Sciences de la vie et de la Terre
ou éducation familiale et sociale
ou vie sociale et professionnelle
selon la série |
2 |
|
- Technologie |
2 |
Article 8 -
Les élèves des classes de troisième des sections
bilingues français-langue régionale peuvent choisir de
composer en français ou en langue régionale lors de
l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du
diplôme national du brevet. Ils font connaître leur
choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la
possibilité de choisir l'une des langues régionales
prévues par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 relative
à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses
textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement
en section bilingue.
Article 9 -
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale
précise les modalités d'attribution du diplôme aux
élèves des classes de troisième des sections
internationales de collège et de troisième des
établissements franco-allemands.
Article 10 -
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise
les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des
établissements d'enseignement agricole.
Article 11
-
Le brevet est attribué dans les conditions fixées à
l'article 12 :
- aux candidats scolarisés en classe de
troisième dans des établissements non visés à l'article
3 ;
- aux candidats sous statut scolaire qui ont
accompli une classe de troisième ou une classe
équivalente ;
- aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui
ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année
scolaire.
Article 12
(modifié par l’article 2 de l’arrêté du 15 mai 2007)
–
Pour les candidats visés à l'article 11, le brevet est
attribué
aux
candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à
10 aux
notes obtenues à un examen comportant les épreuves
suivantes :
|
|
Coefficient |
|
- Français |
2 |
|
- Mathématiques |
2 |
|
- Histoire-géographie-éducation civique |
2 |
|
- Langue vivante étrangère |
1 |
|
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines
suivantes : |
|
|
Coefficient |
|
- Physique-chimie ou sciences physiques selon la série |
1 |
|
- Sciences de la vie et de la terre ou éducation familiale et
sociale
ou vie sociale
et professionnelle selon la série |
1 |
|
- Enseignements artistiques
(arts plastiques
ou éducation musicale) |
1 |
Le
niveau A2 dans une langue vivante étrangère, tel qu’il
est précisé par l’annexe
à
l’article D. 312-16, constitue la référence pour
l’évaluation des candidats. Le candidat a le choix entre
les langues vivantes étudiées.
Article 13 -
Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de 0 à
20 et affectées des coefficients correspondants.
Article 14 –
(abrogé par l’article 3 de l’arrêté du 15 mai 2007)
Article 15 -
Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis
respectivement en fonction des programmes des classes de
troisième correspondant à chacune des séries.
Article 16 -
La nature et la durée des épreuves sont définies par le
ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 17 -
Les sujets d'examen et les barèmes de correction
afférents sont élaborés pour chaque discipline par une
commission académique et fixés par le recteur
d'académie. À l'initiative des recteurs d'académie, il
pourra être procédé à des groupements inter académiques
pour l'élaboration et le choix des sujets.
Article 18 -
Les candidats au brevet doivent se faire inscrire auprès
de l'inspection académique.
L'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, fixe la date
d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à
l'examen.
Article 19 -
Les candidats sont assujettis à un droit d'examen[1]
dans les conditions identiques à celles fixées pour le
brevet des collèges par l'arrêté du 16 décembre 1985.
Les élèves boursiers en sont exemptés.
Article 20 -
Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un
établissement scolaire doivent se présenter dans le
département de leur résidence.
Article 21 –
(modifié par l’art 2 de l’arrêté du 28 juillet 2000)
Une session est organisée chaque année pour la
délivrance du brevet. La date de l'examen est fixée par
le Ministre de l’Education Nationale en France
métropolitaine et par les recteurs pour les départements
d’outre-mer et pour les centres d’examen à l’étranger.
Pour les candidats qui, pour raison de force majeure
dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves de
l'examen, le recteur pourra organiser une session de
remplacement au début de l'année scolaire suivante.
Article 22 -
L'inspecteur d'académie, directeur des services
départementaux de l'éducation nationale, est chargé de
l'organisation générale de l'examen.
Article 23 -
Le brevet est attribué par un jury départemental.
Le jury est présidé par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation
nationale ou son représentant.
Il est composé de membres des personnels enseignants de
l'État et peut également comprendre des maîtres
contractuels des établissements d'enseignement privés du
second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un
contrat définitif.
Pour la composition du jury, il est fait appel
à :
- des enseignants exerçant dans les collèges et les
lycées professionnels,
- des principaux de collège, des proviseurs de lycée
professionnel,
- des membres des corps d'inspection à
compétence pédagogique.
Les membres du jury sont désignés par l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de
l'éducation nationale.
Article 24 -
Le jury est souverain.
Article 25 -
Le diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie,
directeur des services départementaux de l'éducation
nationale.
Article 26 -
Les candidats doivent faire preuve de leur identité au
moment des épreuves.
Article 27 -
Toute fraude ou tentative de fraude pendant les épreuves
de l'examen entraîne l'exclusion du candidat.
Article 28 -
En accord avec le ministre chargé des affaires
étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être
constitués dans les pays étrangers en vue de
l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont
validées par l'un des inspecteurs d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale de
l'académie de rattachement, dans les conditions définies
par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Article 29 -
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à
compter de la session 2000 du diplôme national du
brevet.
Article 30 -
L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national
du brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux
modalités d'attribution du diplôme national du brevet
aux candidats des classes de troisième des sections
bilingues français-langue régionale sont abrogés au
terme de la session 1999.
Article 31-
Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 août 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la
technologie et par
délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Bernard TOULEMONDE
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